mercredi 30 juillet 2014

Les collectivités concernées critiquent le Conseil constitutionnel

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/afp-00610000-emprunts-toxiques-les-collectivites-concernees-critiquent-le-conseil-constitutionnel-1028374.php?xtor=RSS-2151

Emprunts toxiques: 
les collectivités concernées critiquent le Conseil constitutionnel

L'association Acteurs publics contre les emprunts toxiques (APCET) a reproché au Conseil constitutionnel d'avoir "ignoré l'intérêt des collectivités et des contribuables locaux" en validant jeudi la loi sur les emprunts toxiques contractés par des collectivités locales.

Le Conseil constitutionnel avait validé cette loi, votée définitivement le 17 juillet au Parlement, en jugeant que "eu égard à l'ampleur des conséquences financières", l'atteinte au droit des personnes morales de droit public emprunteuses était justifiée par un motif impérieux d'intérêt général.


La loi vise à écarter un risque financier potentiel de 17 milliards d'euros pour l'Etat, des tribunaux ayant donné satisfaction à plusieurs collectivités ayant souscrit des emprunts à des taux s'avérant prohibitifs, principalement auprès de la banque publique Dexia. 


Ces décisions de justice se traduisaient par un surcoût pour les établissements bancaires concernés.


Dans un communiqué reçu lundi, l'APCET qualifie le choix du Conseil constitutionnel de "décision désastreuse pour les finances locales".
Selon elle, "l'intérêt des collectivités et des contribuables locaux a été ignoré au profit des seules finances de l'Etat", et cela "au moment même où plusieurs décisions de justice donnaient raison aux collectivités, en ramenant le taux d'intérêt de leurs prêts (...) au taux d'intérêt légal proche de 0%".


En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/afp-00610000-emprunts-toxiques-les-collectivites-concernees-critiquent-le-conseil-constitutionnel-1028374.php?xtor=RSS-2151&DQgHMBlUXTWLZq45.99

Le Conseil constitutionnel avalise la loi de validation

http://www.collectiviteslocales.fr/component/k2/item/1112-emprunts-toxiques-le-conseil-constitutionnel-avalise-la-loi-de-validation

Collectivités locales

Emprunts toxiques : le Conseil constitutionnel avalise la loi de validation

Le Conseil constitutionnel vient d'avaliser, le 24 juillet, la loi de validation des emprunts structurés, dits "toxiques", que le Parlement avait entériné au cours du mois de juillet 2014. 
Autrement dit, les collectivités locales ne pourront plus se retourner contre leurs banques pour un défaut de calcul de leurs emprunts toxiques. La loi valide donc rétroactivement les contrats ne mentionnant pas le taux effectif global (TEG), omettant certains critères permettant son calcul ou encore ceux dont le TEG ou certains de ses éléments sont erronés. 
Les communes de Saint-Denis et Saint-Maur-des-Fossés avait pourtant obtenu gain de cause en justice sur ces motifs. 
L'Etat étant devenu actionnaire de la Société de financement des investissements locaux (SFIL) qui a récupéré la majorité de l’encours toxique de Dexia, le risque de voir requalifier les taux d'intérêt au taux d'intérêt légal représentait la somme de 17 milliards d'euros. 
Les sages justifient, d'ailleurs, ainsi leur décision : « Eu égard à l'ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par les jugements précités, l'atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ».

mardi 29 juillet 2014

Conseil Constitutionnel Décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014

Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, le 18 juillet 2014, par MM. Christian JACOB, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Sylvain BERRIOS, Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Mme Marianne DUBOIS, M. Georges FENECH, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, MM. Serge GROUARD, Jean-Claude GUIBAL, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Christian KERT, Marc LAFFINEUR, Jean-François LAMOUR, Pierre LELLOUCHE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Thierry MARIANI, Olivier MARLEIX, Philippe MEUNIER, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Mme Dominique NACHURY, MM. Patrick OLLIER, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Claude STURNI, Lionel TARDY, Philippe VITEL, Éric WOERTH, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Charles de COURSON et Philippe VIGIER, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, notamment son article 92, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 22 juillet 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ; 
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ; qu'ils mettent en cause la conformité à la Constitution de ses articles 1er à 3 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi déférée : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention, prescrite en application de l'article L. 313-2 du code de la consommation, du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :
« 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;
« 2° La périodicité de ces échéances ;
« 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt » ;

3. Considérant que l'article 2 de cette loi procède, pour les mêmes contrats et dans les mêmes conditions, à la validation de la stipulation d'intérêts en tant qu'elle serait contestée par « le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation » ; que son dernier alinéa précise, en outre, que, lorsqu'un contrat de prêt ou un avenant mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 : « Sont exclus du champ de la présente loi les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage » ;

5. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions ont une incidence directe sur les charges financières de l'État et figurent donc au nombre des dispositions qui doivent être adoptées par une loi de finances ;

6. Considérant que les requérants soutiennent, en outre, que les articles 1er à 3 de la loi procèdent à une validation rétroactive de contrats de prêts en méconnaissance des exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'en particulier, rien ne justifierait que la portée de la validation soit étendue aux établissements financiers autres que ceux auxquels l'État a apporté sa garantie pour des prêts accordés aux collectivités territoriales et leurs établissements publics ; que l'intérêt financier en cause ne serait pas précisément connu ; que, par sa portée, cette validation interdirait tout contrôle juridictionnel sur le taux d'intérêt appliqué aux sommes prêtées ; qu'eu égard à la disproportion entre l'objectif recherché et la gravité de l'atteinte portée aux droits des collectivités territoriales, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété de ces collectivités, au « principe de sécurité juridique », au « principe de responsabilité » et au droit à un procès équitable ;

7. Considérant que les requérants soutiennent enfin que les articles 1er à 3 conduisent à un transfert sur les collectivités territoriales d'une charge financière disproportionnée ; qu'il en résulterait une violation des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques dès lors, d'une part, que la validation s'applique aux prêts conclus par toutes les personnes morales de droit public alors que seuls certains établissements publics sont éligibles au fonds de soutien prévu par le paragraphe I de l'article 92 de la loi de finances pour 2014 et, d'autre part, qu'elle ne tient pas compte de la capacité contributive des personnes morales de droit public emprunteuses ; qu'il en résulterait également une atteinte aux principes de la libre administration des collectivités territoriales et à leur autonomie financière ;

- SUR LA PLACE DES ARTICLES 1er à 3 DANS LA LOI DÉFÉRÉE :

8. Considérant que, si les articles 1er à 3 comprennent des dispositions ayant une incidence sur la mise en oeuvre des garanties de l'État, ils ne relèvent pas pour autant du domaine exclusif des lois de finances tel qu'il est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; que les articles 1er à 3 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES EN MATIÈRE DE LOI DE VALIDATION :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'il résulte de cette disposition que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

10. Considérant que l'article L. 313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ce même article ; que la mention du taux effectif global dans le contrat de prêt constitue un élément essentiel de l'information de l'emprunteur ; qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et qu'en l'absence de stipulation conventionnelle d'intérêts, il convient de faire application du taux légal à compter du prêt ;

11. Considérant qu'en validant les stipulations d'intérêts comprises dans les contrats de prêt et les avenants à ces contrats entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de ces stipulations serait contestée par le moyen tiré soit du défaut de mention du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, soit de la mention erronée d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période, les dispositions des articles 1er et 2 de la loi contestée ont pour objet de valider, de façon rétroactive, les clauses des contrats méconnaissant les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; qu'il résulte des travaux parlementaires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d'euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, en particulier les établissements de crédit auxquels l'État a apporté sa garantie, de la généralisation des solutions retenues par le tribunal de grande instance de Nanterre dans deux jugements du 8 février 2013 et du 7 mars 2014 ; que, dans le premier de ces jugements, ce tribunal a jugé qu'un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l'absence de mention du taux effectif global dans ce document entraînait la nullité de la stipulation d'intérêts ; que, dans le second, le même tribunal a jugé que, dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l'absence des mentions relatives au taux applicable à la période unitaire et à la durée de celle-ci entraînait également la nullité de la stipulation d'intérêts, malgré la mention du taux effectif global ;

12. Considérant que les validations résultant des articles 1er et 2 de la loi déférée ne s'appliquent qu'aux stipulations d'intérêts des contrats conclus avec des personnes morales de droit public ; qu'il ressort de l'article 3 de la loi que sont exclus du champ d'application de ces validations les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; qu'en vertu des alinéas deux à quatre des articles 1er et 2, les stipulations d'intérêts en cause ne sont validées que si le contrat ou l'avenant approuvé par l'emprunteur mentionne conjointement le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts, la périodicité de ces échéances et le nombre de ces échéances ou la durée du prêt ; qu'il ressort du dernier alinéa de l'article 2 que, lorsqu'un contrat de prêt ou un avenant mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance ; que les validations critiquées portent sur la sanction d'une irrégularité touchant à la seule information de l'emprunteur sur le coût global du crédit, mais n'ont pas pour effet de modifier l'économie des contrats de prêts souscrits ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a strictement limité la portée de ces validations en adéquation avec l'objectif poursuivi ;

14. Considérant que l'incertitude quant au montant exact du risque financier global est inhérente à l'existence de nombreuses procédures juridictionnelles en cours portant sur des cas d'espèce différents et à l'existence de procédures susceptibles d'être encore introduites ;

15. Considérant que, par suite, eu égard à l'ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par les jugements précités, l'atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ;

16. Considérant, dès lors, que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; qu'il en va de même des griefs tirés de ce que les validations porteraient une atteinte disproportionnée aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS :

17. Considérant, d'une part, que les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques n'imposaient pas que seuls les emprunts souscrits par les personnes morales de droit public éligibles au fonds de soutien institué par le paragraphe I de l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée puissent être affectés par la validation précitée ; que, d'autre part, la validation des stipulations d'intérêts des contrats de prêts souscrits par des personnes morales de droit public ne constitue pas un transfert d'une charge financière à ces personnes ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et aux principes de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales doivent être écartés ;

18. Considérant que les articles 1er à 3 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution ; qu'il en va de même de l'article 4 qui prévoit la remise d'un rapport sur « la réforme du taux effectif global »,

D É C I D E :

Article 1er.-
La loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public est conforme à la Constitution. 

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française 


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juillet 2014, où siégeaient: M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI. 

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Le Conseil constitutionnel approuve la loi de validation

http://www.maire-info.com/article.asp?param=17498&PARAM2=PLUS

Emprunts toxiques : le Conseil constitutionnel approuve la loi de validation

Les collectivités locales ne pourront plus se retourner contre leurs banques pour un défaut de calcul de leurs emprunts structurés ou toxiques : la loi de validation des emprunts structurés (toxiques), adoptée par le Parlement ce mois-ci (lire Maire info des 15 et 21 juillet), a en effet été avalisée par le Conseil constitutionnel le 24 juillet dernier.
Les collectivités ne pourront donc plus attaquer leur banque en justice comme l’a fait le conseil général de Seine-Saint-Denis (lire Maire info du 11 février 2013), qui avait obtenu de ne rembourser à Dexia que le taux d’intérêt légal (soit 0,04 % actuellement), tout comme la commune de Saint-Maur-des-Fossés (lire Maire info du 11 mars). En effet, la loi valide rétroactivement les contrats ne mentionnant pas le taux effectif global (TEG) ou omettant certains critères permettant son calcul, éléments déterminants dans les quelques victoires judiciaires obtenues jusqu’ici par des collectivités. Elle valide également ceux dont le TEG ou certains de ses éléments sont erronés.
Or ces motifs constituaient une porte de sortie inespérée pour certaines collectivités étouffées sous des taux d’intérêts devenus exorbitants – ainsi des prêts structurés dont le taux était fixé en fonction du taux de change entre l’euro et le franc suisse : le cours de ce dernier ayant explosé suite à la crise de 2009, les taux d’intérêts des prêts s’étaient envolés, atteignant parfois les 20 ou 30 %.
Mais cette porte de sortie judiciaire représentait également un risque très important pour les finances de l’État, qui via la Société de financement des investissements locaux (SFIL) a récupéré la majorité de l’encours toxique de la défunte Dexia. Un risque chiffré à 17 milliards d’euros par le gouvernement (lire Maire info du 14 mai), et invoqué par le Conseil constitutionnel pour valider la loi : « Eu égard à l'ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par les jugements précités, l'atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général », écrit-il en conclusion de sa décision.
En outre, le Conseil estime que la portée de la loi est « strictement limitée » puisqu’elle ne concerne que les personnes morales de droit public et non pas les entreprises ou les particuliers.
L’association Acteurs publics contre les emprunts toxiques (APCET), dans un communiqué, a dénoncé le « transfert des pertes financières » de l’État ou des banques privées vers les collectivités et regretté leur « abandon » par la loi. L’APCET envisage « de recourir à tous les instruments juridiques à (sa) disposition afin de faire entendre raison à l’État dans ce dossier ».

lundi 28 juillet 2014

Emprunts toxiques : les collectivités dans l'impasse

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/20140721trib000840854/emprunts-toxiques-les-collectivites-dans-l-impasse.html

Emprunts toxiques : les collectivités dans l'impasse

Après que le Parlement a définitivement entériné l'annulation d'une jurisprudence favorable aux collectivités territoriales dans le cadre de l'affaire des emprunts toxiques, seul le Conseil constitutionnel peut encore donner gain de cause aux élus locaux.

Une bombe de 17 milliards d'euros pour l'Etat vient d'être désamorcée par le Parlement... mais au détriment de victimes collatérales : les collectivités locales. Le 17 juillet dernier, le Sénat a ainsi définitivement limité par la loi l'impact pour l'Etat des prêts structurés dits "toxiques" souscrits par les collectivités locales auprès de la défunte banque Dexia dans les années 2000, et dont l'antenne française est désormais majoritairement propriété de l'Etat français, notamment sous le nom de SFIL.

Un risque que l'Etat recapitalise

Le risque était en effet grand pour l'Etat qu'il recapitalise ce qui reste de Dexia et la SFIL si les collectivités locales continuaient de remporter leurs procès face aux deux entités résiduelles de la banque. L'impact maximal pour les finances publiques était précisément évalué à 17 milliards d'euros.
 
Concrètement, la loi adoptée définitivement par le Parlement annihile la décision du Tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre du 8 février 2013, qui avait annulé les taux d'intérêt de trois prêts que le Conseil général de Seine-Saint-Denis avait contractés auprès de Dexia. Celle-ci a perdu l'affaire pour avoir omis de mentionner le Taux Effectif Global (TEG) dans un fax - le coût réel du crédit. Ce qui entraîne l'application du taux d'intérêt légal (0,04% en 2014) sur toute la durée du prêt.

Et les contribuables locaux ?

Mais si le vote parlementaire est destiné à protéger l'État, et donc les contribuables nationaux, les contribuables locaux seront en revanche de nouveau exposés à une décision de justice défavorable à leur collectivité surendettée. Et, souvent, ce sont les mêmes !
Par ailleurs, des banques qui ont aussi vendu une part significative de crédits à hauts risques aux collectivités locales sont aussi amnistiées de l'affaire du TEG pour des prêts à des personnes morales de droit public. La principale fenêtre de tir juridique pour les collectivités locales "intoxiquées" par des emprunts est donc en train de se refermer...
Le dernier espoir de l'Association des Acteurs publics contre les emprunts toxiques (APCET) est de convaincre le conseil constitutionnel dans les prochains jours. Et dans le pire des cas, «la QPC (question prioritaire de constitutionnalité) sera immanquablement utilisée», prévient son président Christophe Greffet dans l'Agefi

Un fonds de soutien insuffisamment doté

Pour soutenir les collectivités locales touchées par les prêts toxiques, un fonds de soutien de 1,5 milliard d'euros sera tout de même créé. Il sera alimenté de 100 millions d'euros par an pendant 15 ans et financé par les banques avec une taxe sur le risque systémique ainsi que par l'Etat. Mais son montant ne semble pas suffisant au regard de l'encours de crédits à hauts risques souscrits par les collectivités locales - qui serait supérieur à 12 milliards d'euros - et du coût global de sortie de ces emprunts.

La bataille juridique fait rage

N'ayant pas de raison particulière de se satisfaire de l'évolution de la situation, les collectivités locales continuent d'attaquer massivement en justice Dexia. Assignations et décisions de justice tombent : début juillet, le marie de la ville d'Angoulême, qui avait assigné Dexia pour faire annuler un emprunt "toxique" de 16 millions d'euros, a obtenu le remboursement de 3,4 millions d'euros pour une erreur de calcul des taux d'intérêt.
Dans le même temps, la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole a pour sa part assigné Dexia pour contester des emprunts toxiques d'un encours total de 34,1 millions d'euros. Preuve que les relations entre les parties prenantes dans cette affaire restent très tendues.
Mathias Thépot
Mathias Thépot

dimanche 27 juillet 2014

Emprunts toxiques : l’État défend ses intérêts financiers par la loi

http://www.acteurspublics.com/2014/07/11/emprunts-toxiques-l-etat-defend-ses-interets-financiers-par-la-loi

Emprunts toxiques : 

L'état défend ses intérêts financiers par la loi

L’Assemblée nationale a adopté, le 10 juillet, un projet de loi de “sécurisation des prêts structurés” qui protège les intérêts financiers de l’État suite aux nombreux recours engagés en justice par les collectivités locales. L’opposition dénonce une “loi d’amnistie bancaire”.

Retoquée par le Conseil constitutionnel en décembre 2013, la loi de “validation” des prêts structurés – ou emprunts toxiques –, revue et corrigée par l’exécutif, a finalement été adoptée le 10 juillet par l’Assemblée nationale
Le texte vise à valider ces contrats de prêts souscrits principalement par les collectivités dans les années 2000, afin d’écarter le “risque financier maximum pour l’État (qui) peut être estimé à 17 milliards d’euros”, selon l’exposé des motifs du projet de loi. Ce risque provient des multiples recours intentés par des collectivités contre ces emprunts, conclus avec des banques, dont Dexia et son “héritière” la Sfil pour un montant de 8 milliards d’euros 
Loi d’amnistie des banques”
Jugeant sa portée trop large, le Conseil constitutionnel avait censuré la disposition de la loi de finances 2014 sécurisant les prêts qui ne mentionnaient pas de taux effectif global (TEG). Le nouveau texte, déjà adopté par le Sénat en mai, est limité aux seuls prêts structurés souscrits par des personnes morales de droit public

La haute juridiction n’avait pas remis en cause l’instauration par la loi de finances d’un fonds de soutien aux collectivités territoriales les plus frappées par des emprunts toxiques, abondé pour moitié par l’État, pour l’autre par les banques, et doté chaque année de 100 millions d’euros pour une durée maximale de quinze ans.

Ces aides pourront être versées à partir de fin 2014, a précisé le 10 juillet le secrétaire d’État au Budget, Christian Eckert. Les collectivités devront conclure une transaction préalable avec la banque concernée. C’est notamment contre ce principe de renoncement à une action en justice que se sont élevés des députés UMP, UDI, FN et du groupe du Front de gauche, en critiquant une “loi d’amnistie des banques aux frais des collectivités”.

Mauvais signal

“Que les banques répondent de leurs actes”, a lancé la centriste Sonia Lagarde, tandis que pour le Front de gauche, Jean-Philippe Nilor s’inquiétait du “très mauvais signal politique envoyé” à des collectivités déjà “étranglées” par la baisse des dotations de l’État.
Aux yeux de Gilbert Collard (FN), ce projet de loi est un “acte d’amour (du gouvernement) à l’égard de la finance”, de même que, selon Sylvain Berrios (UMP), il manifeste “un lien consanguin avec les banques”. Le député-maire de Saint-Maur (Val-de-Marne), qui a promis que son groupe engagerait “les démarches nécessaires” pour faire invalider ce texte, a mentionné que sa commune avait souscrit pour 131 millions d’euros de tels emprunts toxiques.
Il ne s’agit pas de faire des cadeaux”

En revanche, les écologistes ont majoritairement soutenu ce projet de loi de “compromis”, le “moins inacceptable” selon Éric Alauzet. Christian Eckert a souligné que “beaucoup de fautes ont été commises, par certaines collectivités, des banques”ainsi que par l’État, qui “n’a pas vu complètement le risque financier dans lequel il s’engageait” en décidant d’entrer au capital de Dexia sous la majorité précédente. “Il ne s’agit pas de faire de cadeaux”, a aussi assuré le secrétaire d’État, récusant toute idée d’amnistie.

Le projet de loi, examiné en procédure accélérée et qui n’a fait l’objet que d’une modification rédactionnelle, devrait être adopté définitivement par le Sénat le 17 juillet. L’affaire des emprunts toxiques concerne quelque 1 500 collectivités ou organismes publics et a généré au moins 300 contentieux.
(avec AFP)


 


dimanche 6 juillet 2014

L'agglo de Grenoble assigne Dexia en justice

http://grenoble.ville.orange.fr/actu/region/emprunts-toxiques-l-agglo-de-grenoble-assigne-dexia-en-justice-85598.html

Emprunts toxiques: l'agglo de Grenoble assigne Dexia en justice

La communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole (la Métro) a assigné la banque Dexia en justice pour contester des emprunts toxiques d'un encours total de 34,1 millions d'euros, a annoncé son président vendredi.
"Nous sommes aujourd'hui en procédure avec Dexia. On a bien testé la recevabilité potentielle de nos griefs. Et ce qui avait été décidé avec la Seine-Saint-Denis nous a aidés", a déclaré Christophe Ferrari (PS) au cours d'une conférence de presse.
En février 2013, le conseil général de Seine-Saint-Denis avait obtenu du tribunal de grande instance de Nanterre l'application d'un taux d'intérêt plus favorable sur trois prêts contractés auprès de Dexia.
La Métro a pour sa part engagé un contentieux avec Dexia au 1er semestre 2013 et une audience a été fixée au 27 novembre 2014 au tribunal de grande instance de Nanterre, ont indiqué les services de la Métro à l'AFP.
Le différend porte sur deux emprunts indexés sur le taux de change euro/franc suisse, d'un encours total de 34,1 millions d'euros (soit près de 10% de l'encours de dette de la Métro).
La Métro ne paie plus les intérêts tels qu'ils résultent de la formule de calcul du contrat initial mais au taux d'intérêt légal, soit 0,04 %.
La collectivité locale réalise une provision avec la différence. A l'échéance du 1er août 2013, le taux ressortait à 6,46%: la Métro a payé un peu plus de 6.000 euros à la banque et a provisionné environ 500.000 euros dans ses comptes.
A l'échéance du 1er janvier 2014, le taux a bondi à 12,03% mais la Métro n'a payé qu'un peu moins de 8.000 euros à la banque. Elle n'a pas encore provisionné la différence dans ses comptes.
L'affaire des emprunts toxiques concerne quelque 1.500 collectivités ou organismes publics et a généré au moins 300 contentieux. Le stock de la dette toxique est évalué à 14 milliards d'euros, selon l'association APCET.

samedi 5 juillet 2014

Dexia condamnée à rembourser 3,4 millions d'euros

Le nouvel Observateur

Emprunts toxiques : Dexia condamnée à rembourser 3,4 millions d'euros à Angoulême






La ville d'Angoulême avait assigné Dexia pour faire annuler un emprunt dit "toxique" de 16 millions d'euros.

Sauvé de la faillite par les Etats belge et français à l'automne 2008, le groupe Dexia a été durement frappé par la crise de la dette, ce qui a rendu nécessaire un second sauvetage en octobre 2011. FRANCOIS MORI/AP/SIPASauvé de la faillite par les Etats belge et français à l'automne 2008, le groupe Dexia a été durement frappé par la crise de la dette, ce qui a rendu nécessaire un second sauvetage en octobre 2011. FRANCOIS MORI/AP/SIPA






La ville d'Angoulême, qui avait assigné Dexia pour faire annuler un emprunt dit "toxique" de 16 millions d'euros, a obtenu vendredi en justice le remboursement de 3,4 millions d'euros pour une erreur de calcul des taux d'intérêt, a annoncé son maire UMP Xavier Bonnefont à l'AFP.
"Le tribunal de Nanterre a reconnu qu'il y avait une erreur de calcul par rapport au taux effectif global", a déclaré le maire, en confirmant une information du quotidien Sud Ouest, et en précisant que c'était la troisième condamnation de la banque dans une affaire d'emprunt toxique contracté par une collectivité.

Le "défaut de conseil" de Dexia

"Le tribunal estime que comme il y a eu une erreur manifeste de Dexia, il part du principe que c'est le taux le plus bas possible qui doit s'appliquer dans la nouvelle règle de calcul", d'où cette somme très importante au regard du montant global de l'emprunt, a-t-il expliqué.
La décision, très "positive", peut être frappée d'appel, a-t-il cependant rappelé en précisant que le tribunal ne s'était prononcé que sur le calcul du taux.
La ville avait assigné Dexia en 2012 pour contester cet emprunt courant jusqu'en 2024.
L'assignation civile s'appuyait sur le "défaut de conseil" de Dexia, "le caractère spéculatif du contrat", dont l'évolution du taux dans le temps est basée sur celle de la parité dollar/yen, et "un taux effectif global erroné".
"Dexia connaissait parfaitement la situation financière d'Angoulême et ses difficultés. Proposer de tels produits, spéculatifs, avec des taux très volatils et sans aucune limite, est inadmissible", avait déclaré à l'époque le maire PS Philippe Lavaud.

72 millions d'euros d'emprunts "toxiques"

Xavier Bonnefont a rappelé que la ville avait depuis décidé de ce stopper le paiement des intérêts contestés, se chiffrant en 2014 et en cumulé à 1,6 million d'euros et les avait consignés à la Caisse des dépôts.
Au total, les trois emprunts "toxiques" d'Angoulême représentent environ la moitié de la dette de la ville, d'un montant de 72 millions d'euros.
Le tribunal de Nanterre a déjà condamné à deux reprises Dexia à modifier ses taux d'intérêt, selon le maire, qui a évoqué une victoire préalable de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) et du Conseil général de Seine-Saint-Denis.
Les procédures judiciaires de collectivités la visant, civiles ou pénales, se sont par ailleurs multipliées, la dernière en date ayant été annoncée vendredi par l'agglomération de Grenoble, qui conteste deux emprunts dont l'encours total est de 34,1 millions d'euros.

http://infos.niooz.fr/dossiers/49245/emprunts-toxiques-dexia-doit-rembourser-3-4-millions-d-euros-a-angouleme

http://www.banketto.eu/actualites/news/prets-toxiques-dexia-condamnee-a-rembourser-3-4-millions-d-euros-a.html