samedi 5 avril 2014

Le manquement à l’obligation de conseil des banques sanctionné

http://www.courrierdesmaires.fr/33727/emprunts-toxiques-le-manquement-a-lobligation-de-conseil-des-banques-sanctionne/


Emprunts toxiques : 

le manquement à l’obligation de conseil des banques sanctionné


Dans sa décision du 28 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris souligne le manquement de la banque RBS à ses obligations d’information, à l'égard de Lille métropole communauté urbaine. Mais elle n’exonère pas la collectivité territoriale de toute responsabilité dans cette affaire d'emprunts "toxiques".

Analyse de jurisprudence, par Bernard Poujade, avocat au barreau de Paris — Le Courrier des maires a le plaisir de vous offrir la lecture de cet article publié dans son n°277, de mars 2014
Par un jugement très médiatisé du 28 janvier 2014 « EPCI Lille métropole communauté urbaine (LMCU) c/ The Royal Bank of Scotland PLC (RBS) », le TGI de Paris a jugé que la banque RBS a manqué à son obligation d’information lors de la conclusion des trois contrats d’échange de taux, et à son obligation de conseil lors de la conclusion d’un swap (1). Avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice de LMCU, et sur le surplus des demandes des parties, il invite les parties à se prononcer sur une médiation judiciaire.
Le feuilleton des emprunts toxiques est loin d’être terminé. Mais il s’agit de la première décision relevant des manquements aux obligations de conseil et d’information d’un établissement bancaire. Elle est assez nuancée et montre que les collectivités territoriales, les plus grandes en particulier, n’étaient pas totalement dépourvues face aux banques, comme on veut le faire croire parfois. D’autant qu’elles ont mené des politiques actives de gestion de leur dette.
Les contrats ne sont pas annulés, la résolution judiciaire est rejetée. Mais le tribunal estime qu’un préjudice est né du fait des manquements aux obligations de conseil et d’information. Sagement, les juges ont invité les parties à négocier avant de statuer sur ce point. Il n’est pas exclu que la banque fasse appel. D’autres décisions sont attendues. Elles ne manqueront pas d’enrichir le débat sur la gestion de la dette locale.

Les circonstances du litige

LMCU a conclu des contrats de prêt auprès d’établissements bancaires avec des taux susceptibles de varier. Désirant couvrir les risques de taux sur ces emprunts, l’EPCI a conclu avec la société RBS entre les mois de juin et septembre 2007 trois contrats d’échange de taux (swaps). LMCU a souhaité, après la crise financière de l’automne 2008, réduire son exposition au risque, et des négociations entre les parties ont permis le réaménagement de certains contrats, mais non celui des trois swaps litigieux.
L’EPCI a assigné RBS devant le TGI de Paris afin d’obtenir, à titre principal, l’annulation des contrats de swaps, à titre subsidiaire, leur résiliation judiciaire et, en tout état de cause, l’allocation de dommages-intérêts.

Le rejet de la demande d’annulation pour dol et erreur

LMCU n’établit pas avoir été trompée par son cocontractant, ni avoir commis une erreur déterminante sur la substance des contrats d’échange de taux. L’existence d’un dol et d’une erreur à raison des conditions financières de la négociation n’est pas davantage démontrée, de même qu’à propos des conditions juridiques de cette dernière.

L’absence de violation des articles L5215-19 et L.5214-23 du CGCT et la capacité non contestable de LMCU

Des motifs d’intérêt général ont présidé à la conclusion des contrats, adossés et dimensionnés sur des contrats de dette précisément identifiés, l’objectif étant de réduire le taux finalement à la charge de la collectivité. Aucune ressource illicite n’est procurée par les swaps.

La violation de la circulaire du 15 septembre 1992

Ce texte sans valeur normative n’a en tout état de cause pas été méconnu par LMCU qui a, lui-même, dans la convention-cadre applicable aux contrats litigieux, affirmé que chaque transaction ne contrevenait pas à ses dispositions.

Sur la cause illicite

L’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut pas déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Mais en l’espèce, ni la cause, ni l’objet des contrats ne sont illicites.

La demande de résolution judiciaire

Le contrat peut être résolu judiciairement en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle. Les manquements aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde invoqués ou la mauvaise foi sont des manquements à des obligations précontractuelles, qui ne peuvent donc avoir pour conséquence la résolution de ces contrats.

Les manquements allégués aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde

Il résulte du dossier que la souscription des produits s’est bien accompagnée de conseils, et que la société RBS était débitrice, envers LMCU, d’une obligation de conseil. L’EPCI étant un opérateur averti, la banque n’était pas tenue de lui délivrer, en sus de l’information et du conseil, une mise en garde spécifique. Mais elle n’a pas communiqué la valorisation des swaps à la date de leur conclusion. Elle a donc manqué à son obligation d’information. Le devoir de conseil l’obligeait à proposer des produits adaptés à la situation de l’EPCI. Elle ne l’a pas fait pour l’un des swaps.

Le préjudice

Il consiste dans la chance qu’a perdue LMCU de conclure des contrats d’échange de taux à de meilleures conditions, si elle avait été mieux informée, et, pour le swap n° 1, mieux conseillée. Il y a lieu en conséquence, avant de dire le droit sur l’évaluation du préjudice, d’inviter les parties, en application de l’article 131-1 du Code de procédure civile, à donner leur avis sur l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire.
Note 01:
'Contrat de swap : contrat qui consiste à échanger un taux d’intérêt (par exemple, taux variable contre taux fixe), une devise (par exemple, dollar contre euro) pour une durée convenue à l’avance. Un contrat swap est une technique d’ingénierie financière consistant le plus souvent dans les collectivités locales en un échange de taux d’intérêt. 

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