vendredi 28 novembre 2014

Les emprunts toxiques : chronique d’une faillite annoncée…

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Les emprunts toxiques : chronique d’une faillite annoncée…

Nadia Saïdi
Avocat à la Cour
D’emblée, il est important d’exposer les motifs ayant conduit, notamment, les collectivités territoriales à conclure des contrats de prêts dits toxiques.
À compter de l’année 2003, les collectivités territoriales devaient faire un effort d’investissement considérable à la suite à la décentralisation mise en place, notamment par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a opéré de nouveaux et importants transferts de compétences et de moyens de l’État vers les collectivités locales.
En 2007, les collectivités territoriales ont été confrontées à une forte croissance de l’investissement qui s’est traduite par un besoin de financement.
C’est dans ce contexte que les collectivités territoriales, mais aussi les hôpitaux publics, ont été amenés à contracter auprès des établissements bancaires des « emprunts toxiques ».
Les emprunts toxiques se définissent comme étant des prêts structurés à taux variables, aux mensualités de remboursement moins importantes au départ, mais beaucoup plus risqués que les prêts à taux fixes ou variables classiques.
Ces prêts étaient indexés sur des valeurs ou des rapports entre indices particulièrement volatils, ce qui a conduit à une augmentation exponentielle des taux d’intérêt à régler.
Or, ces produits financiers sont devenus une charge très lourde pour la majorité des collectivités territoriales et des hôpitaux publics.
Dans ce contexte, quelques collectivités territoriales et hôpitaux publics sont parvenus à renégocier les termes de leurs contrats de prêts auprès des établissements bancaires.
Les autres collectivités territoriales et hôpitaux publics ont fait le choix d’assigner les établissements bancaires en cause et, dans la majorité des cas, il s’agissait de la banque Dexia crédit local (ci-après « Dexia »).
L’un des premiers jugements rendus fut dans l’affaire opposant la banque Dexia au Département de la Seine-Saint-Denis le 8 février 2013 (Cf. TGI Département de la Seine-Saint-Denis/Dexia, n° RG 11/03780).
Le juge judiciaire a tranché exclusivement sur un moyen d’ordre public fondé sur l’article R. 313-1 du Code de la consommation obligeant de faire mentionner le TEG sur les contrats de prêts.
Cette décision de justice a fait jurisprudence (TGI Nanterre Commue de Saint-Maur-des-Fossés/Dexia crédit local 7 mars 2014 n° RG : 12/06737 ; TGI Nanterre Commune d’Angoulême/Dexia crédit local 4 juillet 2014, n° RG : 11/10608).
Les législateurs sont intervenus afin de mettre un terme à cette jurisprudence en prévoyant, notamment, au paragraphe II de l’article 92 de la loi de Finances de 2014, la validation rétroactive du TEG sur les contrats de prêts.
Par décision en date du 29 décembre 2013 (DC n° 2013-685 du 29 décembre 2013), le Conseil constitutionnel a censuré cette mesure législative.
Quelques mois plus tard, les législateurs ont inséré aux articles 1 à 3 de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, la disposition aux termes de laquelle le TEG serait validé rétroactivement sur les contrats de prêts structurés conclus par les personnes publiques.
Par décision en date du 24 juillet 2014, le Conseil constitutionnel a validé cette mesure (DC n°2014-695 du 24 juillet 2014) en se fondant sur « un motif impérieux d’intérêt général ».
Pour conclure, la disposition législative visant à valider rétroactivement le TEG sur les contrats de prêts structurés a mis fin à une jurisprudence jusqu’ici favorable aux personnes publiques.
Depuis la mise en œuvre de cette disposition législative, aucune décision de justice n’a été rendue. Toutefois, les personnes publiques concernées espèrent que le jugement rendu le 28 janvier 2014 par le TGI de Paris (TGI de Paris, 28 janvier 2014, Lille Métropole/Royal Bank of Scotland n° RG 10 /03746), condamnant la banque prêteuse sur le fondement de manquement à ses obligations d’information et de conseil qu’elle doit à l’emprunteur, fera jurisprudence.
Il s’agit de la première décision rendue sur ce fondement, sachant que les parties publiques recherchent systématiquement la responsabilité de la banque en arguant que leur consentement aurait été vicié faute, pour cette dernière, d’avoir respecté ses obligations en matière d’information, de mise en garde et de conseil.

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