mardi 4 août 2015

Emprunts toxiques : la doctrine d’emploi du fonds de soutien est disponible !

http://www.lagazettedescommunes.com/383285/fonds-de-soutien-aux-collectivites-territoriales-la-doctrine-demploi-est-disponible/

Arrêté du 22 juillet 2015

Emprunts toxiques : la doctrine d’emploi du fonds de soutien est disponible !


Un arrêté est pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque, modifié par le décret n° 2015-619 du 4 juin 2015. Il précise la doctrine d'emploi du fonds de soutien aux organismes locaux ayant souscrit des emprunts structurés.
 
Conditions
Un prêt ou une partie de celui-ci, ou un contrat financier mentionné au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ou une partie de celui-ci, ayant fait l’objet d’un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 1er janvier 2014 ne peut bénéficier d’une aide du fonds de soutien, quelle que soit la date d’effet retenue par les parties à l’accord. Pour qu’un prêt ou un contrat financier éligible au fonds de soutien bénéficie d’une aide, les éventuels prêts ou contrats financiers mis en place dans le cadre de sa renégociation doivent être conformes aux dispositions de l’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Les factures relatives aux prestations d’aide à la gestion de l’encours de dette structurée émises avant le 31 décembre 2013 ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’aide mentionnée au quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée.
Lorsqu’un emprunt ou un contrat financier éligible à l’intervention du fonds de soutien a fait l’objet après le 31 décembre 2013 d’un transfert à une collectivité ou à un établissement public, lui-même éligible à ladite intervention :
le droit à déposer un dossier de demande d’aide auprès du fonds de soutien est réputé transféré à la collectivité ou à l’établissement bénéficiaire de ce transfert en même temps que le prêt ou le contrat financier ;
le calcul du taux de référence, défini à l’article 3, est réalisé à partir des données propres au titulaire du prêt ou du contrat au 31 décembre 2013.
Instruction des demandes
Le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014  instruit les dossiers de demande d’aide soumis par les collectivités et établissements éligibles au représentant de l’Etat dans leur département ou leur collectivité d’outre-mer de ressort, ou en Nouvelle-Calédonie. Aux différents stades de l’instruction il procède à la vérification des données nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité des demandes et au calcul des aides et identifie, le cas échéant, les demandes complémentaires d’information nécessaires.
Pour l’octroi périodique des aides versées aux bénéficiaires ayant conclu avec le représentant de l’Etat une convention prévoyant l’application des dispositions du I de l’article 6 du décret du 29 avril 2014 susvisé, le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé fait connaître aux parties signataires à la convention ainsi qu’à l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime chargé du versement des aides le montant octroyé, calculé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire au titre des obligations mentionnées au IV de l’article 4.
Pour le bon accomplissement par le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé de la mission mentionnée au II, la collectivité ou l’établissement requérant le bénéfice de l’aide du fonds de soutien a l’obligation de communiquer dans les sept jours ouvrés suivant leur signature au représentant de l’Etat, pour transmission au service à compétence nationale précité :
tout avenant ou modification portant sur le contrat financier ou le prêt pour lequel le bénéfice de l’aide est sollicité, y compris s’il prend effet postérieurement à l’attribution définitive de l’aide ;
tous contrats et pièces annexes participant du dispositif de renégociation d’un prêt ou d’un contrat éligible.

Nullité et suspension
Le non-respect de cette obligation peut entraîner la nullité, le cas échéant d’effet rétroactif, de la décision d’attribution de l’aide.Le service à compétence nationale précité peut suspendre les attributions d’aide par le fonds de soutien lorsque l’évolution des marchés financiers remet en cause l’adéquation des attributions d’aides à la situation des bénéficiaires. Dans ce cas, il soumet pour avis au Comité national d’orientation et de suivi instauré par l’article 10 du décret du 29 avril 2014 susvisé une nouvelle doctrine d’emploi du fonds de soutien dans un délai maximal d’un mois, sur la base de laquelle sera le cas échéant modifié le présent arrêté.
Taux
Pour chaque prêt ou contrat financier éligible à l’aide du fonds de soutien, la décision d’attribution d’aide est notifiée au demandeur, comme :
a) Un taux de prise en charge, soit de l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, soit de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat financier concerné (dénommées ci-après « IRA » dans l’un et l’autre cas) ;
b) Et, selon le cas :
i) Pour les prêts ou les contrats financiers ou leurs fractions ayant fait l’objet d’un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 28 février 2015 ou au dépôt de la demande d’aide, un montant d’aide égal au produit du taux de prise en charge par la valeur de l’IRA mentionnée dans l’accord de remboursement anticipé du prêt ou de la résiliation anticipée du contrat financier ;
ii) Pour les prêts ou les contrats financiers ou leurs fractions ne remplissant pas la condition du i, un montant maximal d’aide égal à la multiplication du taux de prise en charge par la valeur de l’IRA au 28 février 2015. Si cette date est une date d’échéance, on considère le prêt ou contrat financier avant tombée de l’échéance.

Taux de prise en charge
Le taux de prise en charge mentionné au I a) résulte de l’addition :
- d’un taux principal, qui dépend du ratio de l’IRA rapportée au capital restant dû (IRA/CRD) à la date du 28 février 2015 (ou, pour le cas de prêts ou contrats financiers dont une fraction au moins remplit la condition du i du b du I, du ratio de la somme des IRA citées aux i et ii du b du I rapportée à la somme des capitaux remboursés dans le cadre du i du b du I et du capital restant dû au 28 février 2015), et du taux de référence (TR), propre à la collectivité ou à l’établissement public, calculé à partir des valeurs des indicateurs financiers spécifiés à l’article 5 du décret du 29 avril 2014 susvisé ;
- d’une éventuelle majoration du taux fixée dans les conditions prévues par le I bis de l’article 5 du décret du 29 avril 2014 .

Taux de référence
Le taux de référence (TR) est compris entre 0 et 22,5 %.
a) Il est calculé à partir des 4 premiers critères cités à l’article 5 du décret du 29 avril 2014 . Ces critères sont détaillés en annexe 1 pour chaque catégorie de requérant éligible et reposent, sauf disposition spécifique en annexe 1, sur les données des comptes administratifs 2013 et les données en vigueur au 1er janvier 2014 et ont pour périmètre le budget principal et l’ensemble des budgets annexes. Les coefficients de pondération applicables sont respectivement de 10 %, 35 %, 15 % et 40 % pour les critères cités aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 5 du décret précité.
b) Pour chaque requérant éligible, la notation attribuée à chaque indicateur correspondant aux critères susmentionnés est fixée par référence à un barème établi à partir d’une évaluation des valeurs de ce critère pour un échantillon représentatif des collectivités et établissements éligibles appartenant à la même catégorie de collectivités. Les barèmes applicables à chaque catégorie de collectivités ou d’établissements figurent en annexe 2.
c) La somme des notations obtenues pour chaque critère pondéré des coefficients attribués à chacun d’eux constitue le taux de référence susmentionné.
d) Pour les requérants éligibles pour lesquels un des critères n’est pas applicable, le coefficient de pondération correspondant est par convention égal à zéro, le coefficient qui aurait, autrement, été applicable étant redistribué proportionnellement à leur part relative sur les seuls critères effectivement applicables
.
Taux principal
Le taux principal est déterminé comme suit :
pour les prêts pour lesquels le ratio IRA/CRD cité au II ci-dessus est inférieur à 30 %, il est égal au taux de référence ;
 pour les prêts pour lesquels le ratio IRA/CRD cité au II ci-dessus est compris entre 30 % et 90 %, il est égal à : TR + 18,75 % × [(IRA/CRD) - 30 %]
Pour les prêts pour lesquels le ratio IRA/CRD cité au II ci-dessus est supérieur à 90 %, il est égal à :  80 % – [(68,75 % - TR) × [90 %/(IRA/CRD)]]
Aide
Pour un prêt ou un contrat financier ayant fait l’objet d’une décision d’attribution d’aide acceptée par le bénéficiaire conformément aux dispositions du V de l’article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé et d’un accord de remboursement ou de résiliation anticipé total, une aide est octroyée à la date d’effet d’un remboursement anticipé ou d’une résiliation anticipée. Le montant de l’aide octroyée à ce titre, qui, dans le cas cité au ii du b du I de l’article 2, ne peut être supérieur au montant maximal d’aide, déduction faite des éventuelles autres aides octroyées au titre de l’application des dispositions du présent article ou de l’article 4, est le produit du taux de prise en charge cité au a du I de l’article 2 par l’IRA mentionnée dans l’accord de remboursement anticipé du prêt ou de résiliation anticipée du contrat financier.
Sauf application du dispositif de versement dérogatoire prévu au II de l’article 7 du décret précité, le versement de l’aide octroyée, augmentée, le cas échéant, des aides octroyées mais non encore versées au titre de l’article 4, est réparti par fractions annuelles égales jusqu’en 2028 inclus.

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