samedi 23 février 2013

Pas de prescription pour les emprunts toxiques en juin 2013

Pas de prescription généralisée pour les emprunts toxiques en juin 2013
20 février 2013
L’appel du 17 juin n’aura pas lieu – Tribune de Bruno Wertenschlag
Le droit de la prescription civile a été réformé par une loi du 17 juin 2008, de laquelle résultent les articles 2 222 [2] et 2 224 [3] du code civil, dont le contenu est accessible à tout un chacun.
S’agissant des actions en nullité (fondées sur les vices du consentement : dol, erreur, etc.), la réforme n’a pas impacté leur régime : avant comme après la loi du 17 juin 2008, ces actions se prescrivent par 5 ans à compter de la découverte de la cause de la nullité (article 1 304 [4] code civil, non modifié par la réforme de 2008). Dès lors, tout développement indiquant que la réforme de 2008 aurait ramené à 5 ans le délai d’action sur ces fondements est erroné.
Par ailleurs, la prescription des actions en responsabilité contractuelle a bien été impactée par la réforme. Toutefois, le délai de 5 ans instauré par la loi nouvelle court à compter de la découverte des faits donnant droit à action. Nous connaissons peu de collectivités qui auraient eu conscience avant juin 2008 de moyens permettant d’engager la responsabilité contractuelle de leur banque. Pour le dire autrement, une commune qui aurait conclu en 2002 un contrat “toxique”, et aurait appris seulement en 2009 que la banque l’a trompée, l’a mal informée, a méconnu ses obligations légales et contractuelles, et lui a causé un préjudice, aurait 5 ans pour agir à compter de cette découverte (actions en nullité, résiliation et dommages-intérêts), soit au cas particulier de cet exemple un délai expirant a minima en 2014, et non pas en juin 2013 (ni même en 2012).
En d’autres termes, il faut apprécier au cas par cas la prescription des actions offertes aux collectivités, celle-ci n’étant en tous cas pas acquise de plein droit à l’expiration d’un délai unique de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée. En tout état de cause, la date du 17 juin ne saurait être retenue, s’agissant d’un texte publié au JO le 18 juin 2008 (étant rappelé qu’il est donc entré en vigueur le lendemain, soit le 19 juin – article 1er du code civil…).
Attention toutefois, s’agissant des actions fondées sur l’omission ou le caractère erroné du TEG (contrats de prêt), la jurisprudence – pour simplifier – tend à considérer que la découverte des faits donnant droit à action remonte au jour de la conclusion du contrat : c’est pour cette raison que ces actions se prescrivent (en l’état de la jurisprudence) par 5 ans à compter de la conclusion du prêt.
Article de la Gazette de notre partenaire le cabinet FIDAL du 01/02/2013

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