lundi 2 mars 2015

Emprunts toxiques : et si on appliquait la loi qui les déclare illicites ?

http://www.solidariteetprogres.org/emprunts-toxiques-illicite.html

Karel Vereycken   Solidarité et progrès

Comme souvent en France, bien que notre République dispose d’excellentes lois, il faut parfois, hélas, un rapport de force particulier pour qu’elles s’appliquent. C’est ce qui semble être le cas dans l’affaire des « emprunts toxiques ».
Rappelons d’abord que depuis la décision de la Banque nationale suisse (BNS) du 15 janvier, supprimant le cours plancher 1,20 franc suisse = 1 euro, la forte appréciation de la devise helvétique à plongé plusieurs centaines de collectivités territoriales françaises dans une situation infernale.
Car les taux d’intérêts appliqués à une partie des « emprunts structurés »contractés auprès de Dexia et d’autres banques par ces communes, villes, départements, communautés de communes et hôpitaux, évoluent en fonction des variations entre l’euro et le franc suisse. Or, ce dernier, depuis le 15 janvier, s’est fortement apprécié, provoquant une hausse de 15 à 30 % des intérêts des emprunts de plus en plus« toxiques ».
Or, face au tsunami, le gouvernement distribue des sacs à sable au lieu d’appliquer la loi.

Ce que dit la loi

La loi est très simple et sans aucune ambiguïté. Comme le rappelle Anne-Sophie Ramond, avocate au barreau de Paris, sur le site juritravail.com :
L’article L.112-2 du Code monétaire et financier (CMF) prohibe les clauses d’indexations n’ayant pas de rapport direct avec l’activité d’une des parties.
D’ailleurs, il s’avère que « l’illicéité de la clause d’indexation sur le taux de change Euros/Francs suisses » a été l’argument fondamental retenu par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Clermont-Ferrand dans son jugement du 3 juin 2014 (TGI Clermont-Ferrand n°12/00698), condamnant une banque ayant prêté à un particulier pour le financement d’un immeuble.
Pour Maître Ramond :
Le Tribunal a retenu qu’en l’espèce le recours aux francs suisses revêtait un caractère artificiel et virtuel et que l’économie du crédit relevait de l’euro puisque toutes les parties avaient leur domicile en France, que l’immeuble acquis était en France, que le remboursement s’effectuait en France en euros et que les fonds n’avaient jamais transité par la Suisse,
Sur un plan financier, on observera que la nullité de l’indexation sur un cours de change a, pour une collectivité, des conséquences proches de celles de l’application du taux légal (0,04 % en 2014, 0,93 % au premier trimestre de 2015) : ce n’est plus sur elle que repose le poids de la « valeur de marche » du contrat toxique.
Maître Ramond, va plus loin et considère que :
le crédit doit être considéré comme ayant été définitivement souscrit pour le montant en euros prévu à l’origine et la banque doit rembourser aux emprunteurs toute somme perçue au-delà des mensualités, c’est-à-dire tant l’indemnité de conversion que les frais de change perçus.
Pour La lettre du cadre, le jugement du TGI de Clermont-Ferrand « paraît solidement motive ? » et, « dans cette mesure, nous pensons que d’autres juges suivront ce raisonnement ».
Cela a été déjà le cas en Lorraine : le Crédit Agricole de Lorraine a été condamnépar le TGI de Metz le 20 novembre 2014, dans une affaire d’emprunts immobiliers en francs suisses mais remboursables en euros (Les Echos, 21 nov. 2014).
Il faut maintenant faire en sorte que ces jugements puissent faire jurisprudence et que la même loi puisse s’appliquer au plus grand profit des collectivités locales.
Ainsi, à la question que nous posent les élus et les chefs d’hôpitaux qui cherchent à savoir s’ils peuvent encore « tenter leur chance » devant les tribunaux afin d’obtenir justice, la réponse est clairement affirmative.

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